Décret n°81-487 du 8 mai 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°81-487 du 8 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000048720696
Texte parentLEGITEXT000020156783
Référencearticle 8 du décret n°81-487 du 8 mai 1981 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.

2. Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048720696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.