Référencearticle 8 du décret n°81-487 du 8 mai 1981 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →
1. L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.
2. Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
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