1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2009.
TexteDécret n°2009-92 du 27 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020159672
Texte parentLEGITEXT000020159654
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