Décret n°2009-94 du 26 janvier 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-94 du 26 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020159803
Texte parentLEGITEXT000020159785
Référencearticle 7 du décret n°2009-94 du 26 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1.-I. ― La demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au IV de l'article 3 est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat du département où le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, souhaite exercer.

3. « La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

4. « En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

5. « Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à cette demande ainsi que des pièces qui y sont annexées.

6. « Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

7. « II. ― En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.

8. « Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.

9. « Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.

10. « Les décisions de la chambre sont motivées.

11. « III. ― En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.

12. « En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :

13. « a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;

14. « b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;

15. « c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-246 du 2 avril 1998 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020159803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.