Arrêté du 26 janvier 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2009 au 17 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020159855
Texte parentLEGITEXT000020159831
Référencearticle 15 de l'arrêté du 26 janvier 2009 (version du 29 janvier 2009)Légifrance →

1. La sous-direction du commerce, de l'artisanat et des professions libérales comprend :

2. 1° Le bureau de l'aménagement commercial :

3. Il élabore la réglementation en matière d'aménagement commercial et en suit la mise en œuvre, en liaison avec les services déconcentrés du ministère et avec les ministères chargés de l'aménagement du territoire et du développement durable.

4. Il assure le secrétariat de la commission nationale d'aménagement commercial, dont il instruit et rapporte les dossiers.

5. Il représente l'Etat devant les juridictions administratives pour les dossiers contentieux relatifs à l'aménagement commercial.

6. 2° Le bureau des activités artisanales et commerciales :

7. Il assure une concertation permanente avec les organisations professionnelles du commerce et de l'artisanat. Il suit l'organisation des marchés concernés par ces activités.

8. Il concourt à l'élaboration et à l'évaluation des réglementations spécifiques aux professions et activités des secteurs du commerce, de la distribution, de l'artisanat et des métiers d'art. Il élabore la réglementation de certaines formes de vente réglementée et des marchés de gros, notamment les marchés d'intérêt national.

9. Il assure le secrétariat de la commission des comptes commerciaux de la Nation, du conseil stratégique du commerce de proximité et de la commission d'orientation du commerce de proximité.

10. Il participe à la tutelle du Fonds national pour les promotions et la communication de l'artisanat.

11. 3° Le bureau du développement du commerce et de l'artisanat :

12. Il est chargé d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer les interventions économiques du ministère destinées aux entreprises du commerce, de la distribution, de l'artisanat et des métiers d'art.

13. Il met en œuvre les mesures relatives à l'implantation territoriale de ces entreprises en cohérence avec les politiques de la ville et d'aménagement de l'espace rural.

14. Il instruit les dossiers d'interventions financières dont elles peuvent bénéficier.

15. 4° Le bureau des professions libérales et des entreprises commerciales de service :

16. Le bureau a pour mission de maintenir une concertation permanente avec les organisations professionnelles et les instances ordinales des professions libérales. Il suit l'évolution de l'environnement économique et réglementaire dans lequel évoluent ces entreprises. Il concourt à l'élaboration et à l'évaluation des réglementations spécifiques ou générales influant sur les professions libérales.

17. Il est chargé d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer les interventions économiques du ministère destinées aux professions libérales.

18. Il assure un contact permanent avec les organisations professionnelles du secteur des entreprises commerciales de services et veille à la mise en œuvre des dispositifs publics propres à ce secteur.

19. Il assure le secrétariat de la commission des comptes des services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020159855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.