Arrêté du 21 janvier 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2009.

TexteArrêté du 21 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020173766
Texte parentLEGITEXT000020173759
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 janvier 2009 (version du 31 janvier 2009)Légifrance →

1. Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au service organisateur du concours une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.

2. Il doit en outre produire une copie du contrat de travail.

3. A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

4. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit obligatoirement une traduction certifiée par un traducteur agréé.

5. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

6. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020173766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.