Arrêté du 22 janvier 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.

TexteArrêté du 22 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000027177400
Texte parentLEGITEXT000020173769
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 janvier 2009 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. La réutilisation des données de la base pour un usage non commercial, interne ou pour un usage commercial est soumise à la signature d'une licence ainsi qu'au paiement d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 3.

2. " Le montant de la redevance est fixé en fonction du type de réutilisation. Sont distinguées à cet effet :

3. " 2.1. La réutilisation est dite à usage "non commercial" lorsque les informations publiques sont réutilisées, hors de toute activité économique, par le licencié, sans rediffusion ni intégration des données dans un produit ou service destiné à être mis gracieusement ou non à disposition de tiers.

4. " 2.2. La réutilisation est dite "interne" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié dans le cadre de son activité économique, pour ses propres besoins interne.

5. " 2.3. La réutilisation est dite "commerciale" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux.

6. " La réutilisation commerciale peut être intermédiaire ou finale.

7. " La réutilisation commerciale est dite "finale" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service, gratuit ou payant, destiné à être mis à disposition d'un utilisateur final qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique.

8. " La réutilisation commerciale est dite "intermédiaire" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition, à titre gracieux ou payant, à d'autres opérateurs économiques pour une utilisation commerciale par ces derniers.

9. " Un licencié peut recourir à plusieurs types de réutilisations au sein d'une même licence sous réserve de s'acquitter de la redevance la plus élevée.

10. " La description des données de la base faisant l'objet de la licence, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les licences-types sont téléchargeables sur le site web du ministère de l'économie et des finances : http :// www. prix-carburants. economie. gouv. fr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027177400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.