Texte publié au Journal officiel
1. La loi du 2 janvier 1970 susvisée est ainsi modifiée :
2. 1° Après l'article 8-1, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
3. « Art. 8-2.-Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
4. « L'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier assure le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.» ;
5. 2° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « d) A toute personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des parts ou des droits de vote ont fait l'objet d'une condamnation irrévocable depuis moins de dix ans pour les infractions visées à l'article 9. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 : art. 8-2, art. 10