Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.

TexteOrdonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020898782
Texte parentLEGITEXT000020178250
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. Les personnes exerçant la profession de changeur manuel avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation prévu à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à ce même article.

2. Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 précité leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020898782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.