Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000020178290
Texte parentLEGITEXT000020178250
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 573-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 573-1-1.-Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L573-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020178290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.