Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS ET AUX DECLARATIONS D'INTENTIONS ET MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000020178456
Texte parentLEGITEXT000020178443
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 233-14 du même code est modifié comme suit :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » ;
4. 2° Le troisième alinéa est supprimé ;
5. 3° Au quatrième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».