Décret n°2009-111 du 30 janvier 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-111 du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020180659
Texte parentLEGITEXT000020180653
Référencearticle 1 du décret n°2009-111 du 30 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, sont insérés les articles 6-1 à 6-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 6-1.-En application du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée, les dispositions de cette ordonnance s'appliquent aux procédures de licenciement pour motif économique engagées avant le 1er décembre 2009 et à compter :

3. « 1° Du 1er février 2009 dans les bassins d'emploi du Havre et de Niort.

4. « Art. 6-2.-Dans les bassins d'emploi mentionnés à l'article 6-1, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues par le présent décret à la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Elle formalise par écrit le contrat de transition professionnelle avec son bénéficiaire conformément au modèle de contrat annexé au présent décret, sous réserve de la substitution, dans ce modèle, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

5. « Art. 6-3.-En application de l'article 13-2 de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée, un contrat de transition professionnelle est proposé aux personnes ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisée, mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, à compter de la date suivante :

6. « 1° Le 19 novembre 2008 dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Le Havre, Montbéliard, Morlaix, Niort, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré.

7. « Cette proposition est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la filiale mentionnée à l'article 2 ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément à l'article 6-2. La personne dispose d'un délai de vingt et un jours à partir de la date de réception de cette lettre pour accepter ou refuser de signer le contrat de transition professionnelle. En l'absence de réponse, la personne est réputée avoir refusé. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2006-440 du 14 avril 2006 : art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020180659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.