Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

TexteDécret n°2009-114 du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020191141
Texte parentLEGITEXT000020191131
Référencearticle 1 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :


COLLECTIVITÉ

TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire

La Réunion

35 %

Mayotte

35 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie

75 %

Wallis-et-Futuna

75 %

Polynésie française

75 %

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