Référencearticle 1 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 (version du 1er février 2009)Légifrance →
1. L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :
COLLECTIVITÉ
TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire
La Réunion
35 %
Mayotte
35 %
Saint-Pierre-et-Miquelon
40 %
Nouvelle-Calédonie
75 %
Wallis-et-Futuna
75 %
Polynésie française
75 %
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