Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

TexteDécret n°2009-114 du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020191152
Texte parentLEGITEXT000020191131
Référencearticle 6 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.

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