Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

TexteDécret n°2009-114 du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020191156
Texte parentLEGITEXT000020191131
Référencearticle 8 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée.

2. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné.

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