1. Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 7, 9 et 10 du présent arrêté n'ont pas été réalisées, et la tient à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux qui aurait refusé les mesures de prophylaxies prévues aux articles 7, 9 et 10 des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.
Arrêté du 21 janvier 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 4 février 2009.
TexteArrêté du 21 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE
IdentifiantLEGIARTI000020194125
Texte parentLEGITEXT000020194094
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.