Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 janvier 2009 (version du 4 février 2009)Légifrance →
1. Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des contrôles mentionnés aux articles 7 et 10.
2. Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des mesures de traitement d'introduction prescrites à l'article 9. Il en informe les vétérinaires sanitaires concernés.
3. Un bilan technique des opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine, précisant notamment le nombre de cheptels soumis aux contrôles aléatoire et orienté, le résultat des contrôles, le nombre de cheptels soumis à un traitement hypodermicide préventif, le nombre de cheptels infestés, est communiqué annuellement soit par le maître d'œuvre, soit par le coordonnateur régional à la direction départementale des services vétérinaires et au coordonnateur national des maîtres d'œuvre.
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