Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2009 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les opérations de prophylaxie collective définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime.
2. Toutefois :
3. ― les contrôles visuels d'infestation réalisés dans le cadre des plans de contrôle aléatoire ou orienté prévus aux articles 7 et 10 peuvent être réalisés par le maître d'œuvre ;
4. ― les traitements hypodermicides à titre préventif prévus aux articles 9 et 10 peuvent être réalisés par l'éleveur.
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