Arrêté du 21 janvier 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 février 2009.

TexteArrêté du 21 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE
IdentifiantLEGIARTI000020194117
Texte parentLEGITEXT000020194094
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 (version du 4 février 2009)Légifrance →

1. Le maître d'œuvre organise un plan de contrôle aléatoire annuel destiné à estimer la prévalence d'infestation d'une zone. Le coordonnateur régional s'assure de la pertinence du plan de contrôle.

2. Le plan de contrôle repose sur l'analyse sérologique des sérums ou des laits de mélange prélevés dans le cadre des opérations de prophylaxie collective bovine réglementée, dans un échantillon de cheptels désignés par tirage au sort. Le plan de contrôle sérologique peut éventuellement être complété par des contrôlés visuels aléatoires, notamment en cas de contrôle sérologique d'un nombre insuffisant de cheptels compte tenu de la prévalence recherchée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020194117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.