Arrêté du 21 janvier 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 février 2009.

TexteArrêté du 21 janvier 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE
IdentifiantLEGIARTI000020194119
Texte parentLEGITEXT000020194094
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 janvier 2009 (version du 4 février 2009)Légifrance →

1. Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme :

2. ― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ;

3. ― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020194119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.