RattachementCHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE
IdentifiantLEGIARTI000020194119
Texte parentLEGITEXT000020194094
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 janvier 2009 (version du 4 février 2009)Légifrance →
1. Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme :
2. ― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ;
3. ― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.
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