RattachementCHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE
IdentifiantLEGIARTI000020194121
Texte parentLEGITEXT000020194094
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 janvier 2009 (version du 4 février 2009)Légifrance →
1. Tout boviné introduit dans une exploitation est soumis à un traitement hypodermicide, sauf s'il répond à l'une des conditions de dérogation suivantes :
2. ― il provient d'un cheptel qualifié « assaini en varron », conformément au cahier des charges national de certification de l'ACERSA ;
3. ― il est introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire détenant des bovins uniquement en bâtiment fermé ;
4. ― il s'agit d'un bovin né après le 31 octobre et introduit avant le 1er mars de l'année suivante.
5. Le maître d'œuvre s'assure de la bonne réalisation des traitements hypodermicides d'introduction par des requêtes régulières portant sur les mouvements de bovinés. Il ordonne le traitement de tout boviné non correctement soumis au traitement hypodermicide d'introduction.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.