Arrêté du 30 janvier 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2009 au 11 février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020211977
Texte parentLEGITEXT000020211949
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 janvier 2009 (version du 5 février 2009)Légifrance →

1. Dispositions de contrôle et sanctions.

2. 1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.

3. 2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne :

4. ― la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ;

5. ― le fonctionnement du système de suivi par satellite ;

6. ― l'accueil des observateurs à bord ;

7. ― les opérations de pêche conjointe et les opérations de transfert en mer de thon rouge vivant pour les senneurs de Méditerranée, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS, ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020211977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.