Arrêté du 30 janvier 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2009 au 11 février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020211985
Texte parentLEGITEXT000020211949
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 janvier 2009 (version du 5 février 2009)Légifrance →

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Toute demande de « PPS thon rouge » doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire avant le 15 mars pour la Méditerranée et avant le 15 mai pour l'Atlantique. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

3. 2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus du PPS.

4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020211985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.