Article abrogé, en vigueur du 5 février 2009 au 11 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020211991
Texte parentLEGITEXT000020211949
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 janvier 2009 (version du 5 février 2009)Légifrance →
1. Délivrance du PPS thon rouge.
2. Pour être délivré, le PPS devra mentionner le numéro ICCAT et les numéros des documents de captures du thon rouge (BCD). Aucun PPS thon rouge ne peut être délivré avant l'obtention de ces numéros.
3. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres devra être équipé d'un système de suivi par satellite en état de marche durant la validité du PPS.
4. L'armateur devra s'engager à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation.
5. Tout navire titulaire d'un PPS « senne plus de 24 mètres » est tenu d'avoir à bord un observateur des pêches à bord pendant toute la durée de la campagne de pêche.
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