Référencearticle 1 de la loi du 26 juillet 1925 (version du 31 juillet 1925)Légifrance →
1. Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de roquefort, avec ou sans addition nominale ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été :
2. a) Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis ;
3. b) Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce qui concerne tant le lieu de cet affinage que la méthode employée.
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