1. Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché du vin et concernant les obligations fixées par ces textes pour les sorties des vins de la propriété, les quantités hors quantum et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes, par les agents de la direction générale des impôts, les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur.
Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1963.
TexteLoi n° 63-1316 du 27 décembre 1963
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET APPLICATION DE LA REFORME
IdentifiantLEGIARTI000020214467
Texte parentLEGITEXT000020214462
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