Loi n° 5223 du 17 décembre 1941 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 février 1942.

TexteLoi n° 5223 du 17 décembre 1941
IdentifiantLEGIARTI000020220480
Texte parentLEGITEXT000020216135
Référencearticle 1 de la loi n° 5223 du 17 décembre 1941 (version du 26 février 1942)Légifrance →

1. Sauf pour les eaux-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlées Cognac ou Armagnac, les eaux-de-vie définies ou contrôlées par les décrets pris en exécution des articles 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 et 1er de la loi du 13 janvier 1941 doivent, à la sortie des établissements producteurs, être expédiées sous couvert de titres de mouvement libellés sur papier blanc, certifiant leur origine et la substance dont elles proviennent.

2. L'emploi de ces titres de mouvement est interdit pour toutes autres eaux-de-vie. Leur délivrance, à la sortie des lieux de production, entraîne la perception d'une taxe spéciale fixée à 10 fr. 80 par hectolitre d'alcool pur. Cette taxe est assise et recouvrée comme le droit de consommation et sous les sanctions édictées pour les enlèvements de spiritueux sans expédition. Son produit est attribué à raison d'un quart au Trésor, de moitié au Comité national des appellations d'origine institué par l'article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 et d'un quart au fonds de propagande créé par l'article 16 de la loi du 4 juillet 1931, à charge pour ce dernier de rétrocéder la part provenant des eaux-de-vie de cidre ou de poiré aux organisations s'occupant de la propagande en faveur des produits dérivés de la pomme.

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