Arrêté du 8 juillet 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 8 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000045801858
Texte parentLEGITEXT000020233830
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 1988 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Obligations d'information relatives aux stations-service implantées à moins de 10 kilomètres par voie routière des sortie d'autoroute

2. Une information concernant les prix des carburants distribués par les stations-service situées hors autoroutes est fournie sur les autoroutes de liaison, à la demande de ces stations-service selon les modalités ci-après. Cette information ne concerne que les stations implantées à moins de 10 kilomètres par voie routière des sorties d'autoroute.

3. Un panneau, dont les caractéristiques sont fixées par les gestionnaires d'autoroutes, indique le nom commercial de la station, la distance de la station après la sortie et le prix des deux carburants les plus utilisés. Il signale les stations délivrant du carburant 24 heures sur 24, le cas échéant, par automate à carte bancaire. Le panneau est installé entre 5 et 10 kilomètres avant chaque sortie.

4. Lorsque plusieurs stations-service sont concernées par cette présignalisation, les panneaux les regroupent dans la limite de cinq par panneau. Pour des raisons de sécurité routière, seules les dix stations-service les plus proches peuvent bénéficier de la présignalisation.

5. L'installation des panneaux et la mise à jour de l'indication des prix sont effectuées par les gestionnaires d'autoroutes. Les coûts correspondants sont à la charge des stations-service intéressées. Les modalités de mise à jour des informations sont déterminées par accord entre les gestionnaires d'autoroutes et les exploitants des stations-service dans le cadre déterminé par le troisième alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

6. A chaque sortie d'autoroute, les gestionnaires d'autoroutes installent un panneau indiquant l'accès aux stations-service qui ont été signalées sur l'autoroute. Le coût de cette signalisation est à la charge des stations intéressées.

7. Le dispositif prescrit par le présent article n'est pas applicable aux demi-échangeurs.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 bis (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045801858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.