Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juillet 1988 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Obligations d'affichage applicables à tous les appareils distributeurs de stations-service
2. La dénomination des carburants mentionnés à l'article 2 ainsi que leur prix de vente au litre figurent sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.
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