Arrêté du 30 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 2009.

TexteArrêté du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000020234011
Texte parentLEGITEXT000020234007
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mars 2007 (version du 9 février 2009)Légifrance →

1. Les candidats aux concours font acte de candidature auprès de l'autorité qui organise le recrutement.

2. Un centre d'épreuve est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés.

3. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité qui organise le recrutement. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020234011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.