1. Les actions en justice engagées par le président du Conseil de la concurrence sur le fondement du III de l'article L. 442-6 du même code sont poursuivies par le président de l'Autorité de la concurrence.
Décret n°2009-141 du 10 février 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 novembre 2008.
TexteDécret n°2009-141 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020238877
Texte parentLEGITEXT000020238873
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