Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 9 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000036931057
Texte parentLEGITEXT000020243054
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. Dispositions particulières.

2. I. - Il est interdit de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément.

3. Les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles.

4. Il est interdit d'apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les indications de la plaque d'immatriculation.

5. II. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports permettant, pour les véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit", sur présentation de pièces justificatives, la reproduction du numéro d'immatriculation sur la plaque d'immatriculation dans des caractéristiques n'entrant pas dans le cadre défini à l'annexe 7 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036931057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.