Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 9 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000033617962
Texte parentLEGITEXT000020243054
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Symbole européen.

2. Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent obligatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre "F".

3. Le symbole européen complété de la lettre "F" doit se situer dans la partie utile de la plaque d'immatriculation à l'extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant.

4. Les dimensions et caractéristiques du symbole européen, complété de la lettre "F", figurent aux annexes 1 bis et 6 bis du présent arrêté.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage "véhicule de collection", prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033617962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.