1. Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 2 est fixé, pour chaque prestation, selon les caractéristiques de la prestation, par arrêté du ministre concerné ou par voie de contrat relatif à une ou plusieurs prestations déterminées.
Décret n°2009-151 du 10 février 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 février 2009.
TexteDécret n°2009-151 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020244981
Texte parentLEGITEXT000020244974
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