Arrêté du 11 février 2009 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 23 août 2009.

TexteArrêté du 11 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020990417
Texte parentLEGITEXT000020245009
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 11 février 2009 (version du 23 août 2009)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté que les obligations d'arrachage n'ont pas été respectées, des réfactions sont appliquées sur le montant de l'aide et, le cas échéant, des superficies peuvent être exclues de l'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble. Ces réfactions s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide.

2. 1. Dossiers en arrachage total :

3. Lorsqu'il est constaté qu'une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation n'a pas été arrachée :

4. - pour les parcelles devant être arrachées avec prime, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées est minorée par un montant correspondant au double de l'écart entre la superficie acceptée et la superficie arrachée, exprimé en hectares, multiplié par le taux d'aide à l'hectare des parcelles primées ;

5. - pour les parcelles devant être arrachées sans prime, l'aide calculée à l'alinéa précédent est minorée d'un montant correspondant à l'écart entre la superficie acceptée des parcelles non primées et la superficie arrachée des parcelles non primées, exprimé en hectares, multiplié par le taux d'aide à l'hectare des parcelles primées.

6. En outre, lorsqu'il est constaté que, sur une superficie de l'exploitation viticole, primable ou non primable, objet de la notification d'arrachage, les obligations figurant à l'article 10 ont été respectées à l'exception du retrait des bois de la parcelle ou du regroupement des bois en tas bien formés, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées fait l'objet d'une minoration correspondant à 10 % du montant calculé comme suit : taux d'aide à l'hectare des parcelles primées multiplié par la superficie en bois épars.

7. 2. Dossiers autres qu'arrachage total :

8. Lorsqu'il est constaté qu'une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation n'a pas été arrachée, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées est minorée par un montant correspondant à l'écart entre la superficie acceptée et la superficie arrachée multiplié par le taux d'aide à l'hectare.

9. Lorsqu'il est constaté que, sur une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'arrachage, les obligations figurant à l'article 10 ont été respectées à l'exception du retrait des bois de la parcelle ou du regroupement des bois en tas bien formés, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées fait l'objet d'une minoration de 10 % du montant relatif à la superficie concernée.

10. 3. Tous dossiers acceptés :

11. Une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation qui n'a pas été arrachée ne peut pas bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pendant la même campagne et la campagne suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020990417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.