Arrêté du 11 février 2009 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur depuis le 23 août 2009.

TexteArrêté du 11 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020990412
Texte parentLEGITEXT000020245009
Référencearticle 7 bis de l'arrêté du 11 février 2009 (version du 23 août 2009)Légifrance →

1. Après application de l'article 102 du règlement (CE) n° 479 / 2008 susvisé et de l'article 71 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, une notification d'acceptation ou, le cas échéant, de rejet de la demande de prime d'arrachage suite à réfaction budgétaire est adressée au demandeur.

2. Pour les dossiers en arrachage total, l'engagement d'arrachage du demandeur au plus tard à la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté porte sur la totalité de l'exploitation viticole, y compris les superficies ne pouvant pas bénéficier d'une prime.

3. Pour les dossiers autres qu'arrachage total, l'engagement d'arrachage porte sur les superficies objet de la notification d'acceptation qui peuvent bénéficier d'une prime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020990412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.