1. Dans le cadre défini à l'article 1er du décret du 10 février 2009 susvisé, les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 2 du même décret sont attribués au budget de chaque ministère concerné.
Décret n°2009-157 du 10 février 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 février 2009.
TexteDécret n°2009-157 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020245073
Texte parentLEGITEXT000020245070
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