Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.

TexteArrêté du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE 4 : LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE
IdentifiantLEGIARTI000020245501
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.

2. Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants :

3. a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;

4. b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.

5. La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :

6. a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;

7. b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.

Nota : L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.

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