Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE 4 : LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE
IdentifiantLEGIARTI000037817997
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Autorisations exceptionnelles de circulation

2. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation, de véhicules ou pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans les cadres définis aux articles 8 ou 9 du présent arrêté.

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