RattachementCHAPITRE 4 : LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE
IdentifiantLEGIARTI000037817997
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Autorisations exceptionnelles de circulation
2. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation, de véhicules ou pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans les cadres définis aux articles 8 ou 9 du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.