Arrêté du 9 février 2009 · Article

Article Annexe XI

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.

TexteArrêté du 9 février 2009
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000020246012
Texte parentLEGITEXT000020245458
Référencearticle Annexe XI de l'arrêté du 9 février 2009 (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES À JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

2. CONFORME À L'ANNEXE III À LA DIRECTIVE N° 74/150/CEE À DESTINATION DE LA FRANCE

(D.1)

Marque

(D.2)

Type Variante Version

(D.2. 1)

Code national d'identification du type

Non concerné

(D.3)

Dénomination commerciale

(E)

Numéro d'identification du véhicule

(F.1)

Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)

(F.2)

Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)

(7)

(F.3)

Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

(9)

(G)

Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)

(G.1)

Poids à vide national (en kg)

(8)

(J)

Catégorie du véhicule (CE)

(J.1)

Genre national

TRA

(J.2)

Carrosserie (CE)

Non concerne

(J.3)

Carrosserie (désignation nationale)

"Agricole"- "Forests" (1)

(K)

Numéro de la réception par type

(P.1)

Cylindrée (en cm3)

(P.2)

Puissance nette maximale (en kW)

(P.3)

Source d'énergie

(2)

(P.6)

Puissance administrative nationale

(3)

(Q)

Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)

Non concerné

(S.1)

Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(4)

(U.1)

Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))

(11)

(U.2)

Vitesse du moteur (en tours par mn-1)

(12)

(V7)

C02 (en g/km)

Non concerné

(V.9)

Indication de la classe environnementale

Non concerné

Nom et adresse du constructeur :

(13)

Nom et adresse du mandataire éventuel en France :

(14)

3. (1) Rayer la mention inutile.

4. (2) Compléter la rubrique "Energie" selon le point 3.8 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE par l'une des abréviations suivantes :

5. - essence (ordinaire, supercarburant, essence spéciale 2 temps) : "ES" ;

6. - gazole : "GO" ;

7. - pétrole lampant : "PL".

8. (3) Compléter la rubrique "Puissance" (voir les points 3.3 et 3.5 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE) par le chiffre P déduit des formules ci-après :

9. c) moteur à allumage commandé P = 5,73 x V (V cylindrée du moteur en litres) ;

10. d) moteur à allumage par compression P = 4,01 x V (V cylindrée du moteur en litres).

11. (4) Compléter cette rubrique en consultant le point 8.6 de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.

12. (7) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.6.1. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE et en choisissant le chiffre le plus élevé mais 14 tonnes.

13. (8) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.

14. (9) Compléter cette rubrique en additionnant le chiffre de la rubrique F.2 ci-dessus au chiffre le plus élevé du point 2.6.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE compte tenu du respect des maxima ci-après :

15. - masse remorquable autorisée sans frein : remorque ≤ 1,5 tonne, instrument ≤ 2 tonnes ;

16. - masse remorquable à frein mécanique à commande sur le tracteur : ≤ 6 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre du point 8 ci-dessus ;

17. - masse remorquable à frein inertie : ≤ 3,5 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;

18. - masse remorquable à freinage assisté : ≤ 40 tonnes (chiffre de la rubrique G.1) et < 5,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;

19. (11) Compléter cette rubrique par le niveau sonore obtenu, le tracteur étant à l'arrêt : cité en dB (A) au point 3.19 de l'annexe I de la directive n° 74/150/CEE.

20. (12) Compléter cette rubrique par le nombre de tours par minute du moteur correspondant au nombre de tours pour lequel le niveau sonore de la rubrique U.1 ci-dessus a été obtenu.

21. (13) Compléter cette rubrique en consultant le point 03 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE.

22. (14) Compléter cette rubrique en consultant le point 04 de l'annexe 1 à la directive n° 74-150/CEE.

Nota : L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.

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