Arrêté du 10 février 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 février 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020246131
Texte parentLEGITEXT000020246116
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 février 2009 (version du 12 février 2009)Légifrance →

1. Vingt-deux semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), incluant celles nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu'il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans, sont prévues sur les trois années du cycle.

2. La répartition annuelle de ces périodes relève de l'autonomie des établissements. Cependant, la durée globale de la PFMP ne peut être partagée en plus de six périodes et la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines.

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