1. Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Arrêté du 10 février 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 février 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020246132
Texte parentLEGITEXT000020246116
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