Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE III : DU CONTROLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000045807070
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 10 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. L'autorité administrative notifie la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045807070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.