1. Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la générosité du public vaut autorisation tacite.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.
TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE IV : DE L'AUTORISATION D'APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000045807074
Texte parentLEGITEXT000020248532
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