1. La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE V : DE LA DISSOLUTION DU FONDS DE DOTATION
IdentifiantLEGIARTI000049914865
Texte parentLEGITEXT000020248532
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