Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE V : DE LA DISSOLUTION DU FONDS DE DOTATION
IdentifiantLEGIARTI000049914865
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 14 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

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