Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE V : DE LA DISSOLUTION DU FONDS DE DOTATION
IdentifiantLEGIARTI000049914860
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 15 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration déclarée à l'autorité administrative par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.

2. Si l'utilisation de l'actif net restant n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds.

3. En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049914860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.