1. Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article
Article 2 bis
Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.
TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE IER : DES MODALITES DE GESTION FINANCIERE DU FONDS DE DOTATION
IdentifiantLEGIARTI000045807018
Texte parentLEGITEXT000020248532
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