Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000045807023
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 3 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. Les comptes annuels d'un fonds de dotation tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité prévu au V bis du même article de la même loi.

2. Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de dotation, dont, le cas échéant, l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité prévu à l'article 8.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045807023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.