Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000045807029
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 4 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

2. Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y compris, le cas échéant, de l'annexe mentionnée au deuxième alinéa du VI de cet article, comprenant notamment l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du même VI, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les associations ou fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045807029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.