Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000045807037
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 5 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. Les démarches du commissaire aux comptes auprès du président du fonds de dotation prévues par le cinquième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont engagées sans délai et notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Lorsque le commissaire aux comptes invite le président du fonds de dotation à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits ainsi relevés, il fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours, l'ordre du jour et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil d'administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de dotation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045807037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.