Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE III : DU CONTROLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000049914874
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 8 bis du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Le rapport d'activité prévu au V bis de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, prévus au VI du même article, sont adressés à l'autorité administrative par voie de téléservice.

2. La procédure de mise en demeure prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable lorsque le rapport d'activité, les comptes annuels ou le rapport du commissaire aux comptes sont incomplets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049914874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.